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Un cas médiatisé relance le débat
Une situation récemment médiatisée impliquant la SAAQ relance le débat : un usager peut-il exiger de ne pas être servi par une femme pour des motifs religieux ?
Cette demande pose une question fondamentale : un organisme peut-il accepter une telle requête sans porter atteinte à l’égalité entre les sexes et au principe de laïcité de l’État ?
Qu’est-ce qu’un accommodement raisonnable en droit québécois ?
En droit québécois, un accommodement raisonnable n’est jamais automatique. Il découle de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne et vise à corriger une situation où l’application d’une règle neutre entraîne un effet discriminatoire fondé sur un motif protégé, comme la religion.
Toutefois, la reconnaissance d’un droit religieux ne signifie pas que toute demande doit être acceptée. L’analyse exige un exercice de proportionnalité rigoureux entre la liberté invoquée et les droits d’autrui.
Depuis l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) en 2019, cette analyse s’inscrit également dans le respect explicite de la laïcité, des valeurs démocratiques, de l’ordre public et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Peut-on refuser d’être servi par une femme pour des motifs religieux au Québec ?
Une demande visant à exclure une employée en raison de son sexe soulève immédiatement des enjeux d’égalité et de dignité professionnelle, notamment le bien-être général des femmes dans le cadre de leur emploi.
Une telle analyse exige une pondération rigoureuse entre la dignité de l’employée dans l’exercice de ses fonctions et la liberté de religion de l’usager, dans un contexte qui ne touche pas à l’exercice d’un droit fondamental, comme le droit de vote ou d’être soigné.
Puisque l’accès aux services de la SAAQ constitue un privilège administratif plutôt qu’un droit fondamental, il est permis de douter qu’un accommodement fondé sur le refus d’être servi par une femme satisfasse au test de proportionnalité.
Quels risques pour l’organisation ?
Une décision prise sans analyse juridique approfondie peut exposer l’organisation à une plainte pour discrimination, à des dommages moraux ou à une couverture médiatique défavorable. Le risque n’est pas seulement juridique : il est aussi institutionnel et réputationnel.
Pourquoi mettre à jour les politiques internes
Selon les informations présentées, la SAAQ se fondait sur un avis de la CDPDJ datant d’une dizaine d’années pour analyser ce type de demande. Or, les modifications législatives exigent une mise à jour des politiques internes.
Dans ce contexte, il est permis de douter que l’avis de la CDPDJ ait résisté à un contrôle judiciaire depuis la Loi 21. Cependant, même avant 2019, nous doutons que les tribunaux aient pu constater une discrimination fondée sur un motif religieux en cas de refus d’une telle demande.
Notre hypothèse est que la position de la CDPDJ visait plutôt à limiter le risque de litige dans un cadre où les balises relatives à la laïcité de l’État demeuraient imprécises, car depuis la réforme du Code de procédure civile en 2016, la CDPDJ privilégie une approche axée sur la prévention des litiges.
Un avis juridique préventif coûte toujours moins cher qu’un litige. Pour une consultation confidentielle :
FAQ – Accommodement raisonnable au Québec
Un organisme est-il obligé d’accepter toute demande d’accommodement religieux ?
Non. L’accommodement doit être évalué au cas par cas et ne doit pas porter atteinte de façon disproportionnée aux droits d’autrui, à l’ordre public, ni aux valeurs protégées par le cadre applicable.
La Loi 21 change-t-elle l’analyse des accommodements au Québec ?
Oui. Depuis 2019, la laïcité de l’État, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’ordre public et les valeurs démocratiques doivent être pris en compte explicitement.
Quels sont les risques en cas de mauvaise décision ?
Une plainte à la CDPDJ, un recours en discrimination, des dommages moraux et un risque réputationnel important.